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Dommages-intérêts prévus à l’article 8 du Règlement sur les brevets pharmaceutiques

Enjeu

Une modification apportée en octobre 2006 au Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) fait disparaître une importante pénalité qui était imposée aux fabricants de médicaments d’origine qui retardent indûment la vente d’un produit générique par un usage abusif de la disposition sur le sursis automatique.

Contexte

Aux termes du Règlement, un fabricant de médicaments d’origine peut automatiquement tenir un  médicament générique de moindre coût à l’écart du marché pendant deux ans ou plus en intentant des poursuites judiciaires dans lesquelles il allègue qu’un médicament générique proposé contrefait ses brevets inscrits – même si ces derniers ne sont pas contrefaits ou sont simplement invalides. La Cour suprême du Canada a qualifié ce sursis automatique de « draconien » et il ne s’applique qu’aux titulaires de brevets de l’industrie pharmaceutique.

La jurisprudence montre que les fabricants de médicaments génériques l’emportent habituellement lorsqu’un tribunal entend ces poursuites. Dans ces cas, le fabricant de médicaments d’origine a bénéficié d’un monopole injustifié pendant le sursis automatique. Le fabricant de médicaments génériques a été injustement tenu à l’écart du marché par de faux litiges sur les brevets. Pendant cette période, les gouvernements, les contribuables, les employeurs et les patients ont payé plus qu’ils ne l’auraient dû pour les médicaments d’ordonnance.

Pour décourager les abus, le législateur a inclus l’article 8 dans le Règlement afin que les fabricants de médicaments génériques puissent recouvrer des « dommages-intérêts ou des profits » auprès du fabricant de médicaments d’origine lorsque le médicament générique a, à tort, été tenu à l’écart du marché en raison d’un sursis automatique. Les poursuites intentées en vertu du Règlement peuvent coûter des millions de dollars en frais juridiques aux fabricants de médicaments génériques et ces derniers pouvaient réclamer soit les dommages-intérêts qu’ils avaient dû débourser, soit choisir une comptabilisation des profits du fabricant de médicaments d’origine pendant le délai injustifié.

En octobre 2006, le législateur a modifié le Règlement et supprimé les mots « ou de profits » de l’article 8. Les fabricants de médicaments d’origine ne peuvent plus être pénalisés par la perte des profits qu’ils ont réalisés pendant la période où un tribunal a tranché que le fabricant de médicaments d’origine a utilisé abusivement la disposition sur le sursis automatique.

Les profits réalisés par le fabricant de médicaments d’origine par suite du sursis automatique et de la prolongation de son monopole seront toujours de loin supérieurs à tous les « dommages-intérêts » qu’il pourrait devoir verser en remplacement des profits perdus par le fabricant de médicaments génériques. Les fabricants de médicaments d’origine ont soutenu dans plusieurs affaires en suspens intentées en vertu de l’article 8 que le fabricant de médicaments génériques n’a pas subi de dommages-intérêts graves parce que la concurrence des prix entre plusieurs fabricants de médicaments génériques fait en sorte qu’aucun n’aurait fait de profits. Si cette allégation est vraie, la suppression des mots « ou de profits » de l’article 8 rendrait le droit des fabricants génériques de percevoir des dommages-intérêts à peu près sans fondement.

Le gouvernement du Canada a, essentiellement, rendu moins économique pour quiconque d’investir les sommes nécessaires pour contester le monopole d’un fabricant de médicaments d’origine et de lancer un produit générique de moindre coût sur le marché. Cette modification est un grave recul pour les fabricants de médicaments génériques et quiconque au Canada paie directement ou indirectement des médicaments d’ordonnance.

Position de l’ACMG

Par la suppression des mots « ou de profits », la modification de 2006 a fait disparaître un important facteur de dissuasion pour éviter que les fabricants de médicaments d’origine n’utilisent abusivement le système. Il faut corriger l’article 8 du Règlement le plus rapidement possible pour empêcher que les gouvernements, les contribuables et les patients canadiens n’aient à payer des prix monopolistiques pour les médicaments pendant plus longtemps qu’ils ne le devraient.


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Dommages-intérêts prévus à l’article 8 du Règlement sur les brevets pharmaceutiques
   
     
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